J'ai dernièrement été amené à réagir sur la question du taux de TVA applicable aux prestations que peuvent effectuer des entrepreneurs dans le champ de la formation initiale. Vu la réaction suscitée par mon affirmation que ces prestations étaient soumises à la TVA au taux normal, je souhaitais exposer ici mon point de vue pour tenter d'éclairer ceux qui doutent encore et éventuellement recueillir des objections étayées remettant en question mon analyse. Il s'agit donc de savoir si une CAE en qualité de sous-traitante d'un établissement dispensant de l'enseignement peut bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'Article 261 4° du Code général des impôts. En effet, l'Article 261 4° du Code général des impôts exonère de TVA les prestations de services d'enseignement à la condition qu'elles soient dispensées par les établissements publics ou privés régis notamment par le Code de l'éducation. Les établissements d'enseignement concernés par ces dispositions exercent tous leur activité sous la condition d'une autorisation administrative. Le droit fiscal français en matière de TVA est la transposition intégrale de la Directive Européenne du 28 novembre 2006. En effet, cet impôt est une compétence de l'Union européenne et les Directives TVA constituent La source normative pour tous les états membres. Si la Directive susmentionnées ne précise rien de plus que notre Code des Impôts sur le sujet, il ressort d'un Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE - 3ieme Chambre - 14 juin 2007 C434/05) amenée à interpréter la Directive, que le contrat qui met, contre rémunération, un enseignant à disposition d'une structure d'enseignement ne rentre pas dans le champ d'application de l'exonération de TVA, sauf à ce que l'organisme qui met à disposition l'enseignant soit titulaire des mêmes autorisations administratives que la structure d'enseignement. A ma connaissance, aucune CAE ne dispose à ce jour d'une autorisation administrative pour l'exercice d'une activité d'enseignement régie par le Code de l’Éducation, ce qui serait d'ailleurs fort peu compatible en matière d'objet social. Ainsi, la prestation de service d'enseignement délivrée par une CAE en sous-traitance d'un établissement d'enseignement est forcément assujettie à la TVA, au taux normal de surcroit, dans la mesure où aucune disposition du Code général des Impôts ne prévoit de taux réduit applicable à cette situation. Sources : Arrêt de la CJCE : http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=61000&doclang=fr (arrêt Horizon CJUE/CJCE) Directive TVA : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0112 Question parlementaire : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85268QE.htm BOFIP : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/943-PGP.html Article 261 du Code des Impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022334779&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20111230
Bonjour,
Merci pour ces infos, je vous mets ici mes notes sur la base de ce post et d’un complément joint (fiche Centre Inffo, référence en droit de la formation)
Organismes de formation quelques précisions sur l’exonération de TVA - Centre Inffo.pdf (220,9 Ko)
- Un post de l’Agora de 2017 semblait indiquer qu’on devait facturer avec de la TVA en s’appuyant sur une jurisprudence CJUE du 14 juin 2007, et en insistant sur la dimension « formation initiale régie par le code de l’éducation »
J’ai dernièrement été amené à réagir sur la question du taux de TVA applicable aux prestations que peuvent effectuer des entrepreneurs dans le champ de la formation initiale. Vu la réaction suscitée par mon affirmation que ces prestations étaient soumises à la TVA au taux normal, je souhaitais exposer ici mon point de vue pour tenter d’éclairer ceux qui doutent encore et éventuellement recueillir des objections étayées remettant en question mon analyse. Il s’agit donc de savoir si une CAE en qualité de sous-traitante d’un établissement dispensant de l’enseignement peut bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’Article 261 4° du Code général des impôts. En effet, l’Article 261 4° du Code général des impôts exonère de TVA les prestations de services d’enseignement à la condition qu’elles soient dispensées par les établissements publics ou privés régis notamment par le Code de l’éducation. Les établissements d’enseignement concernés par ces dispositions exercent tous leur activité sous la condition d’une autorisation administrative. Le droit fiscal français en matière de TVA est la transposition intégrale de la Directive Européenne du 28 novembre 2006. En effet, cet impôt est une compétence de l’Union européenne et les Directives TVA constituent La source normative pour tous les états membres. Si la Directive susmentionnées ne précise rien de plus que notre Code des Impôts sur le sujet, il ressort d’un Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE - 3ieme Chambre - 14 juin 2007 C434/05) amenée à interpréter la Directive, que le contrat qui met, contre rémunération, un enseignant à disposition d’une structure d’enseignement ne rentre pas dans le champ d’application de l’exonération de TVA, sauf à ce que l’organisme qui met à disposition l’enseignant soit titulaire des mêmes autorisations administratives que la structure d’enseignement. A ma connaissance, aucune CAE ne dispose à ce jour d’une autorisation administrative pour l’exercice d’une activité d’enseignement régie par le Code de l’Éducation, ce qui serait d’ailleurs fort peu compatible en matière d’objet social. Ainsi, la prestation de service d’enseignement délivrée par une CAE en sous-traitance d’un établissement d’enseignement est forcément assujettie à la TVA, au taux normal de surcroit, dans la mesure où aucune disposition du Code général des Impôts ne prévoit de taux réduit applicable à cette situation. Sources : Arrêt de la CJCE : http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=61000&doclang=fr (arrêt Horizon CJUE/CJCE) Directive TVA : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0112 Question parlementaire : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85268QE.htm BOFIP : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/943-PGP.html Article 261 du Code des Impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022334779&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20111230
- Un article du Centre Inffo du 23 janvier 2023 arrive à une position plus contrastée en opposant la conclusion de la CJUE de 2007 et celle d’une jurisprudence CAA de Douai de 2020, mais sans focus particulier sur la dimension « formation initiale régie par le Code de l’éducation »
Art du Centre Inffo consulté le 24/10/2023 (PJ) « Organismes de formation, quelques précisions sur l’exonération de TVA - Centre Inffo ») :
Portée de l’attestation délivrée par la Dreets en cas de recours à la sous-traitance
L’exonération de TVA dont bénéficie un organisme de formation privé pour les actions de formation professionnelle qu’il réalise s’étend-elle aux prestations de formation qui sont assurées pour son compte au moyen de la sous-traitance ?
La réponse à cette question n’est pas encore stabilisée.
Les dispositions communautaires (directive n° 2066/112/CE du 28 novembre 2006) prévoient l’exonération de la TVA de la formation ou du recyclage professionnel ainsi que des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées et la CJUE a jugé (arrêt du 14 juin 2007, aff. C-434/05 « horizon collège ») qu’un contrat qui met, contre rémunération, un enseignant à disposition d’une structure d’enseignement est susceptible d’être exonéré de TVA en tant que prestation étroitement liée à l’enseignement ou à la formation, s’il est effectué par un établissement public ou un établissement privé reconnu comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné. Mais qu’en est-il en cas de sous-traitance ?
Il a été un temps exigé, en cas de sous-traitance de la prestation de formation, que les deux structures (l’organisme de formation donneur d’ordre et la structure tierce sous-traitante) devaient détenir l’attestation délivrée par la Dreets pour que la prestation de formation puisse bénéficier de l’exonération (CAA Versailles, 1er février 2011, n° 09-2011 – Réponse Question écrite n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (Nièvre – Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 30/03/2017 – page 1280).
Cependant, un arrêt de la Cour appel administrative (CAA) de Douai du 4 juin 2020 apporte une solution sensiblement différente (CAA de Douai, 4 juin 2020, n° 17DA01777). Les juges y rappellent qu’au nombre des conditions pour bénéficier de l’exonération de TVA ne figure pas l’absence de sous-traitance, l’exonération de TVA tenant à l’appréciation sur la nature même des prestations délivrées par l’organisme de formation et non sur les modalités de leur réalisation. L’exonération de TVA des opérations de formation professionnelle continue est subordonnée à la seule satisfaction des prescriptions régissant les activités de formation professionnelle continue telles qu’elles sont énoncées par les dispositions du Code du travail. Au nombre de ces prescriptions, ne figure pas l’obligation que les prestations de formation professionnelle continue, prévues au contrat conclu entre l’organisme de formation et son client, soient réalisées sans recourir à des moyens, y compris humains, extérieurs.
Le positionnement du Conseil d’Etat sur ce point serait le bienvenu.