TVA sur certaines professions

Bonjour.
Les professions de santé, reconnues par l’ARS, par exemple psychologue clinicien, ne sont pas assujetties à la TVA.
Dans le cadre de la CAE, comment se traduit cette exonération ? Quelle règle s’applique ?
Merci pour vos retour.

Bonjour,

l'administration fiscale considère que peuvent être "exonérées de la TVA les prestations de soins à la personne" dispensées par des praticiens "agissant à titre indépendant, soit lorsqu'ils exploitent des cabinets privés où ils reçoivent directement de leur clientèle le montant de leurs honoraires, soit lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles". Le cas de la CAE n’est pas visé, donc l’exonération de TVA ne semble pas pouvoir s’appliquer.

Vous trouverez tous les détails - professions concernées et conditions d'exercice - sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques en suivant ce lien. (document téléchargeable dans les fichiers du groupe)

Bonjour,

Je pense que vous n'avez reçu que la PJ mais pas mon message :)

Dans notre CAE, nous avons plusieurs psychologues et professionnels du secteur médical et paramédical mais nous ne faisons pas de distinction entre le statut en cabinet libéral et en CAE.

Ce qui importe pour l'aspect fiscal, c'est que l'entrepreneur remplisse les conditions pour être exonéré de TVA (voir BOI).

Comme ces activités-là ne sont pas assujetties à TVA, les entrepreneurs concernés ne peuvent pas déduire la TVA sur leurs achats.

Pour la question de la contribution, nous n'appliquons pas de TVA, quelle que soit l'activité de l'entrepreneur.

En espérant vous avoir éclairé,

Bonne journée.

Sandrine de Kanopé

Nicolas, Sandrine, merci pour vos retours. Leurs conclusions sont quelque peu divergentes et la clé est la notion d'exercice en cabinet libéral. Sandrine, avez vous eu une validation des services fiscaux, sur un contrôle ou un rescrit ? Nicolas, de ton côté as tu connaissance de dérogation aux textes "standards" ?

Effectivement, l'exercice en CAE peut-il être assimilé à un exercice en cabinet ? N'ayant pas d'exemples connus dans le Mouvement, je ne peux pas te faire part de pratiques dérogatoires. Reste à voir les réponses que Sandrine aurait pu avoir du service des impôts, ou à analyser le document du BOI.

Bonjour,

Nicolas a tout à fait raison de se référer au BOFIP dont la disposition citée concerne bien sûr les CAE en tant que sociétés  commerciales. Toutefois, et en l'espèce, je considère que la Doctrine fiscale livrée par le BOFIP sur cette question n'est conforme ni à la Loi, ni à la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Pour rappel, la TVA est un impôt de la compétence de l'Union Européenne.

En effet, le 4. de l'Article 261 du Code général des impôts ne précise aucune restriction statutaire à l'application de l'exonération de TVA.

De plus s'agissant de la Directive TVA du 28 novembre 2006, les facultés d'exonération ouvertes aux Etats membres de l'UE par l'article 132 s'appliquent aux "prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel". La notion d'"assujetti agissant en tant que tel" ne traite nullement de la question du statut juridique.

C'est d'ailleurs, ce qu'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un Arrêt du 10 septembre 2002 : "31. Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'exonération visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la 6e directive ne dépend pas de la forme juridique de l'assujetti qui fournit les prestations médicales ou paramédicales y mentionnées."(aff. 141/00, 6e ch., Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH.). Dans cet arrêt, la Cour interprète notamment l'Article 2 de la Directive TVA en vigueur au moment de l'affaire. La formulation de cet article était identique alors à celle figurant aujourd'hui dans la Directive 2006/112/CE.

Ainsi, pour moi, bien que ce ne soit jamais confortable d'adopter une pratique contraire à celle proposée par la Doctrine administrative, il est tout à fait possible de ne pas assujettir à la TVA, dans les conditions prescrites par l'Article 261 du CGI, les praticiens de professions paramédicales exerçant en CAE. Le risque est, tout de même, de devoir aller jusqu'à une procédure contentieuse en cas de contrôle fiscal sur ce point. En effet, l'agent de contrôle se conforme en premier lieu à la doctrine administrative et le BOFIP en est la source principale.

Il faut enfin garder à l'esprit que l'exonération de TVA sur l'activité considérée entraine d'une part l'impossibilité de récupérer la TVA sur les achats, frais et immobilisations de celle-ci et d'autre part que cette activité sera soumise à la Taxe sur les salaires quand l'entrepreneur percevra une rémunération de son activité.

Bonjours à tou.te.s,

je ne suis pas spécialiste de ce domaine, néanmoins je me permets de me joindre à ce débat car plusieurs aspects me posent question, et font échos à des problématiques que l'on rencontre au sein de notre CAE, dans un tout autre domaine, notamment celui de l'art.

1) La discussion a débuté autour d'un exemple portant sur la profession de psychologue clinicien, or il me semble qu'il s'agit d'une profession réglementée car son exercice est doublement conditionné à l'obtention d'un diplôme et l'inscription sur un registre ministériel, est-ce le cas? Si c'est bien le cas, comment arrivez-vous à intégrer dans votre CAE une profession réglementée?

2) Concernant l'article cité par Nicolas, et repris par Henri, à savoir l'article 4 de l'article 261 de CGI, je pense comme Nicolas que les CAE sont exclues de fait de l'exonération, étant donné qu'elle s'applique uniquement pour les praticiens "agissant à titre indépendant" . Dans une CAE, les coopérateurs et coopératrices possèdent un contrat de travail et un lien de subordination, même si ils/elles mènent leur activités économiques en toute indépendance, ils/elles ne sont pas reconnu.e.s comme tel.les vis à vis de l'administration fiscale. un rescrit que nous avons sollicité au sujet de la vente d'oeuvres d'art (pour pouvoir appliquer le taux réduit) abonde dans ce sens.Malheureusement pour nous.

3) Concernant la directive européenne du 28 novembre 2006, il y est tout de même stipulé dans le chapitre 2 concernant les Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général , article 132 c) " les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné" , ce qui semble renvoyer aux dispositions du CGI précédemment citées dans vos messages.

4) Effectivement, un rescrit fiscal pourrait apporter des éléments solides sur le positionnement de l'administration fiscale sur le sujet.

Bonne soirée,

Audrey d'Artefacts

Whouaou ! Merci Henri

L'idée d'une procédure contentieuse avec les Impôts fait quand même un peu peur !

J'avais bien identifié qu'on ne récupérait pas la TVA sur l'activité concernée, mais pas le principe de la taxe sur salaire. Du coup je suis allé voir sur service-public.fr (copie ci-dessous). Si je comprends bien, on peut y échapper si l'activité exonérée ne dépasse pas 10% du CA global de la CAE.

 

La taxe sur les salaires est due par l'employeur :

  • domicilié ou établi en France, quel que soit le lieu du domicile du salarié ou de son activité ;
  • non assujetti à la TVA l'année du versement des rémunérations (ou assujetti sur moins de 90 % du chiffre d'affaires réalisé l'année avant le versement des rémunérations).

Sont notamment assujettis :

  • certaines professions libérales ;
  • les propriétaires fonciers ;
  • les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles ;
  • les sociétés exerçant une activité civile : sociétés d'investissement, sociétés immobilières à l'exception de celles ayant pour objet la construction d'immeubles ou le négoce de biens ;
  • les établissements bancaires, financiers, d'assurances ;
  • les organismes administratifs ou sociaux : associations de la loi de 1901, organismes sans but lucratif, caisses de retraite, organismes de sécurité sociale, caisses d'allocations familiales, hôpitaux publics, etc. ;
  • les entreprises de transports sanitaires pour leur activité non soumise à la TVA ;
  • les syndicats de copropriétaires ;
  • les centres techniques industriels ;
  • les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés.

Par exemple, l'employeur est soumis à la taxe sur les salaires au titre de 2015 (calculée sur les rémunérations versées en 2014) :

  • s'il n'a pas été assujetti à la TVA en 2014 (quelle qu'ait été sa situation par rapport à la TVA en 2013 ;
  • ou s'il a été soumis à la TVA sur 5 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013.

Les rémunérations sont imposables, qu'elles soient payées par l'employeur français ou, pour son compte, par une entreprise située à l'étranger.

 

Ne sont pas soumis à la taxe :

  • les particuliers employeurs d'un salarié à domicile ou d'un assistant maternel ;
  • les employeurs agricoles ;
    les établissements d'enseignement supérieur ;
  • les employeurs dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en N-1 ne dépasse pas les limites de la franchise en base de TVA (auto-entrepreneurs par exemple).

En 2017, le chiffre d'affaires hors taxe maximum ouvrant droit à la franchise en base de TVA est :

  • 82 800 € pour les activités de commerce et d'hébergement (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme) ;
  • 33 200 € pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC et des BIC ;
  • 42 900 € pour les activités réglementées des avocats (ou 17 700 € pour les opérations des avocats réalisées hors du cadre de leur activité réglementée) ;
  • 42 900 € pour les revenus des artistes-interprètes et pour les droits d'auteur perçus par les auteurs ayant renoncé à la retenue à la source, ou pour les autres revenus que leurs droits versés par les éditeurs (revenus accessoires par exemple).

 

La taxe sur les salaires est basée sur le montant brut annuel de l'ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur : salaires, indemnités (y compris de congés payés, de licenciement, de mise à la retraite...), primes, gratifications, avantages en nature, cotisations salariales, intéressement, participation, épargne salariale, contributions patronales de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire…

Ne sont pas soumis à la taxe :

  • les contributions versées aux fonds d'assurance-formation ;
  • les indemnités journalières de sécurité sociale ;
  • les indemnités d'activité partielle ;
  • les salaires versés au titre des contrats d'apprentissage, d'accompagnement dans l'emploi ou d'avenir ;
  • les indemnités de cessation d'activité ;
  • les gratifications versées aux stagiaires dans la limite de la franchise de cotisation (la part au-delà de la gratification minimale est soumise à la taxe).

 

La taxe est calculée à partir d'un barème progressif qui s'applique aux rémunérations individuelles annuelles versées (base imposable).

Elle comporte un taux normal, appliqué sur le montant total des rémunérations brutes individuelles, et des taux majorés, appliqués aux rémunérations brutes individuelles qui dépassent certains seuils.

Taux en fonction du salaire brut pour chaque salarié

Type de taux

Taux sur la fraction

Taux global

Salaire brut versé en 2016 (taxe payable en 2017)

Salaire brut versé en 2017 (taxe payable en 2018)

Taux normal

4,25 %

4,25 %

Inférieur ou égal à 7 713 €

Inférieur ou égal à 7 721 €

1er taux majoré

4,25 % (8,50 % - 4,25 %)

8,50 %

Entre 7 713 € et 15 401 €

Entre 7721 € et inclus 15 417 €

2e taux majoré

9,35 % (13,60 % - 4,25 %)

13,60 %

Entre 15 401 € et 152 122 €

Entre 15 417 € et inclus 152 279 €

3e taux majoré

15,75 % (20 % - 4,25 %)

20 %

À partir de 152 122 €

Au-delà de 152 279 €

La base imposable et le montant net de l'impôt dû sont arrondis à l'euro le plus proche.

Par ailleurs, le taux applicable sur l'ensemble des rémunérations versées (il n'y pas de taux majoré) est de :

  • 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion ;
  • 2,55 % en Guyane et à Mayotte.

Les entreprises soumises à TVA sur moins de 90 % du chiffre d'affaires réalisé l'année avant le versement doivent payer la taxe en calculant leur rapport d'assujettissement à la taxe : il faut diviser le chiffre d'affaires non soumis à TVA (recettes n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA) par le chiffre d'affaires total, puis multiplier le résultat par 100.

  À savoir :

La taxe n'est pas due si son montant annuel ne dépasse pas 1 200 €, cette franchise s'appliquant quelle que soit la durée d'activité au cours de l'année civile (il n'y a pas de calcul au prorata temporis). Il n'y a alors pas de déclaration de liquidation et de régularisation à déposer.

 

L'employeur dont le montant annuel de la taxe est compris entre 1 200 € et 2 040 € bénéficie d'une décote égale aux 3/4 de la différence entre cette limite de 2 040 € et le montant réel de sa taxe.

L'employeur qui estime que le montant annuel de sa taxe est dans cette fourchette annuelle (ou si le montant mensuel est compris entre 100 € et 170 € ou si le montant trimestriel est compris entre 300 € et 510 €) peut imputer sur ce montant mensuel ou trimestriel une décote égale aux 3/4 de la différence entre 170 € ou 510 € et le montant réel du versement.

Le montant de la taxe due à faire figurer ligne A de l'imprimé n°2501 ou 2501 K correspond au montant de la taxe due après application éventuelle de la décote.

Cette décote est régularisée au moment de la liquidation annuelle réalisée sur la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n°2502.

Bonjour,

Je réponds à Audrey car les points que tu soulèves, s'ils sont intéressants, traduisent peut-être un manque de clarté de ma part dans mes explications.

La question de l'exercice de l'activité de psychologue en CAE ne me semble pas poser de problème particulier mais le développement pour justifier ce point de vue risque d'être un peu long. Je vais donc rester sur le terrain de la fiscalité qui me semble être le sujet de fond.

Pour ton point 2), je confirme que je considère en l'espèce la doctrine délivrée par le Bofip comme non conforme au Droit fiscal. En effet, je ne lis pour ma part nullement  "agissant à titre indépendant" dans le 4 de l'Article 261 du Code des Impôts. Se sont "Les soins dispensés aux personnes..... par les psychologues" qui sont exonérés. La qualité d'indépendant n'est pas spécifiée.

Concernant le point 3), il n'est pas du ressort du Code général des impôts de définir les professions médicales et paramédicales, mais de celui du Code de la santé. Ce dernier précise notamment à Article L3221-1 que "La politique de santé mentale...est mise en oeuvre par....des psychologues...". Il n'y a aucun doute possible sur le fait que le point c) de l'Article 132 s'applique aux psychologue.

Enfin, sur la proposition de rescrit fiscal, je le déconseillerais fortement car il y a de très fortes chances qu'il aille dans le sens de la doctrine administrative et donc du Bofip. Le recours contentieux devant un juge aura plus de chance le moment venu de vous donner raison.

La vrai question est donc : dois-je ou non prendre le risque d'aller jusque-là ? Si je gère une coopérative d'activité spécialisée dans l'accompagnement les entrepreneurs salariés psychologues, nul doute ! Si c'est une grande partie de mon chiffre d'affaires, pourquoi pas ! Dans les autres cas de figure la TVA économisée, ne couvrira peut-être pas les honoraires d'avocat et autres coûts de procédures.

Pour Michel : attention au 10% on peut y arriver vite car il convient d'intégrer tous les produits non-assujettis tels que ceux issus de la formation professionnelle continue (si c'est l'option pour l'exonération a été prise), des subventions nettes de TVA....

Bien à vous

Merci Henri pour tes précisions, qui sont éclairantes.

Tu as tout à fait raison, dans l'article 4 de l'article 261 du code des impôts il n'y a rien qui précise ce lien d'indépendance, je me suis trompée dans la citation du texte de référence, je me référais au BOFIP, qui à mon sens venait compléter l'article en question en précisant dans quel contexte exact il pouvait y avoir une exonération de TVA.

Et je suis également d'accord sur le fait que c'est au code de la santé de définir les professions médicales, et  du ressort du CGI de savoir quel taux de TVA s'applique à ces professions, je n'en ai jamais douté et si c'est ce que j'ai laissé entendre, je me suis mal exprimée.

Enfin, je te rejoins complétement sur les 10% qu'on atteint très vite entre les subventions, la part de contribution CAE, la formation pro,etc...

Bonne journée et merci pour ce mini-débat très enrichissant.

Un rescrit fiscal sur cette question précise vient d'être transmis à Coop'Alpha par la Direction générale des finances publiques de Cenon (Gironde). Il conclue que

               "ces prestations ne peuvent pas être exonérées de TVA", du fait que les praticiens doivent agir "à titre indépendant, soit (...) en cabinets privés (..., soit) en SCP. (...). "les opérations réalisées sont considérées l'être par la personne morale responsable de l'appui, ici" la CAE.

Vous trouverez ce rescrit sur une prestation d'éducation thérapeutique dans les fichiers du groupe. Merci Yannick pour cette information.

Bonjour à tous,

je me permets de relancer ce débat, puisque Solstice comprend aujourd'hui un certain nombre de psychologues. J'ai bien en tête les aspects juridiques de cette question de l'exo, et suis à votre disposition pour les évoquer si  besoin (j'ai été bien briefée par Henri avant son départ ;-)).

Pour résumer, nos psycho seraient en droit d'appliquer l'exo sur leurs prestations de "soin"; à condition de bien définir pour chacun ce qui relève du soin selon la loi, et ce malgré un statut de salarié (et entrepreneur), puisque la loi européenne a le dessus en ce domaine, mais cela comporte un risque réel.

Les questions qui restent sont peut-être :

- qui applique aujourd'hui cette exo dans les CAE ? Combien d'entrepreneurs et de CAE sont concernés ?

- serons-nous d'accord pour faire valoir nos droits collectivement (via la Conf ?) en cas de problème ? Dans l'idéal, le service juridique de la Conf peut-il en amont d'un éventuel problème interpeler qui de droit pour faire valoir ce droit au niveau national ??

J'ai proposé à Caroline de Copea que l'on discute de ce thème aux rencontres de Sète, avec un créneau le vendredi 20 septembre après midi (plutôt que via l'agora), dans l'idéal avec notre représentante de la Conf.

Au plaisir d'en parler avec vous.

Sarah de Solstice

sl@solstice.coop

Bonjour Sarah, nous avions eu quelques échanges sur ce sujet sans pour autant avoir intégré pour le moment des activités de ce type. Cependant, une personne avait pris contact avec nous d'ou nos échanges. Ce sujet intéresse fortement notre coopérative et j'imagine d'autres aussi.

sur cette après midi du vendredi il y'a un atelier qui m'intéresse aussi, n'ayant pas le don "de la séparation des corps et surtout de l'esprit" je suis prêt à en discuter sur une rencontre "off" à  voir si d'autres coopératives sont intéressées 

A très bientôt

pascal de pollen

 

 

 

Bonjour,

Notre service juridique n'a pas identifié de complément à apporter par rapport aux analyses et recommandations qu'avaient apportées Henri Nantillet, en particulier son analyse risques / opportunités.

Votre proposition d'envisager la construction de revendications collectives autour de l'application des mêmes exonérations de TVA pour les entrepreneurs salariés que celles qui sont mobilisables sous des statuts de travail indépendant est intéressante.

Elle nous semble néanmoins devoir intégrer la mission Lobbying que nous ouvrons avec la création de la fédération des CAE début 2020. Il s'agira en effet de construire ensemble la cohérence de notre plaidoyer (revendiquer des droits d'entrepreneurs et des droits de salariés ne sera peut-être pas toujours ni jusqu'au bout conciliable) et de nous assurer de sa validation démocratique puis de son portage politique en nous appuyant sur ses instances à venir. Nous vous invitons donc à suivre les travaux de préfiguration qui ne vont pas tarder à s'ouvrir !

Je participerai au rencontres de Copéa jeudi 19 et vendredi 20 septembre et serai disponible pour échanger avec les coopératives intéressées.

Au plaisir d'échanger avec vous

Bien cordialement

Anne Claire PIGNAL - Déléguée CAE CGScop