Bonjour Philippe,
le rapport est d’excellente qualité, @caroline.lacoentre m’a parlé de l’énorme travail coordonné par @anneclairepignalfdcae en amont. Il serait intéressant de discuter ici avec les rédactrices et rédacteurs.
À noter que l’introduction (formellement « présentation de l’avis par Monsieur Frédéric Tiberghen ») de 10 pages est très engagée et pose très clairement les rapports entre le gouvernement et le parlement (page 11) ainsi que les failles de l’administration vis-à-vis du suivi statistique (page 13), nécessaire pour toute évaluation, ou encore le manque de couverture de la loi sur le droit des groupes et le droit des procédures collectives (chez Coopaname cela conduit à refuser des entrées dans la coopérative).
Ce point concernant les « provisions sur salaire » a répondu à une question que je me posais effectivement (j’ignorais la loi exacte). Le rapport donne aussi le règlement du décret qui est explicite :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000031395610/2016-01-01
En fin d’exercice, la coopérative d’activité et d’emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant dû dans un délai maximum d’un mois après la date de l’assemblée générale statuant sur la clôture des comptes de l’exercice.
Le contrat d’entrepreneur salarié peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d’exercice comptable des modalités de constitution d’un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative.
Cela porte pour la plupart des CAE, je suppose, le temps de dépense de la trésorerie à 6 mois (juillet si l’AG est en juin), mais cela pourrait être bien mieux codé effectivement. C’est un atout essentiel des CAE par rapport à d’autres formes. À ce propos, qu’en est-il dans le cadre du portage salarial ? Dans le cas des auto-entrepreneurs, cela ne me semble pas possible.
Les analyses sur les difficultés de subventions sont très bien exposées dans les pages 147 et 148 également :
le fait que la CAE soit seule immatriculée et dispose seule d’un SIREN et d’un code APE rend délicat l’accès aux diverses aides de soutien à l’activité économique (prêts ou subventions) aux yeux de l’administration et des tiers.
Parmi les aides concernées, certaines ont eu un impact majeur sur le tassement de la progression de l’entrepreneuriat salarié depuis 3 ans (1% de progression des effectifs d’entrepreneurs entre 2020 et 2022) : l’éligibilité aux aides sectorielles pendant la crise économique liée à la pandémie du Covid 19 et aujourd’hui les aides liées à la crise énergétique
Le plaidoyer est de qualité, CQFD :
Il s’agirait donc d’ajouter un alinéa au Titre III ter dans la loi de 1947 (Article 26-41) :
« Les activités économiques exercées par des entrepreneurs personnes physiques mentionnées au 1er alinéa, dans la mesure où ces derniers supportent pleinement le risque de leur activité économique, sont éligibles aux dispositifs et aides publiques en matière économique dont elles auraient bénéficié si elles avaient été exercées sous un autre statut nécessitant une immatriculation ».
et les notes de bas de page sont très instructives également :
- Les entrepreneurs salariés ont été éligibles à l’activité partielle (dont les droits étaient générés par leur activités, donc en baisse régulière pour les plus impactés), mais n’ont pas pu bénéficier des mêmes niveaux d’aides, en particulier sectorielles, que celles des micro-entrepreneurs ou entreprises immatriculées de mêmes tailles dans des secteurs similaires (restauration, tourisme notamment).
- Particulièrement le bouclier tarifaire auquel sont éligibles les TPE notamment dans l’artisanat, secteur dont les activités sont très consommatrices d’énergie (seule la CAE est éligible aux aides).
- La réglementation européenne sur les aides d’Etat assimile l’activité économique autonome en CAE à la définition d’une entreprise donnée par l’article premier de l’Annexe 1 au RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité : « Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique. »
Nous devrions a minima proposer un arpentage de ce texte pendant la grande rencontre des CAE non ?
J’invite tout le monde à lire entièrement les passages intéressants de ce rapport en tout cas.