Bonjour,
Il résulte effectivement de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période que les délais de l’action administrative sont suspendus. Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 (art. 7). Si la décision d’homologation d’une rupture conventionnelle, est une décision implicite de la Direccte (pratique différente d’une Direccte à l’autre), cette mesure est directement concernée par la prorogation des délais. Vous trouverez plus bas les implications concrètes de cette suspension en fonction de la date de signature de la rupture, éclairées par le professeur de droit social qui accompagne nos travaux juridiques.
En alternative à la Rupture conventionnelle homologuée, la démission reste bien sûr possible. Cependant, votre souhait étant sans doute de trouver un mode de rupture garantissant les droits à l'assurance chômage du titulaire du CESA, nous vous recommandons d'étudier la fin du contrat de plein droit à l’expiration du délai de 3 ans selon les dispositions de l’article L.7331-3 du Code du travail (le contrat d’entrepreneur salarié associé prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant le délai de trois ans) en prenant contact avec votre agence Pôle Emploi.
Nous avons mis en ligne dans la Base de pratique et de savoirs une version actualisée de la fiche "Rupture du CESA", fruit du travail conduit au sein du GT corpus juridique CAE depuis fin 2019. Cette fiche précise notamment la fin du contrat de plein droit à l’expiration du délai de 3 ans selon les dispositions de l’article L.7331-3 du Code du travail. Nous précisons que, pour l’ouverture des droits à indemnisation chômage de l’entrepreneur, si le recours à une RCH n'est pas possible ou envisagé, il est recommandé de demander confirmation à votre agence Pôle Emploi sur la garantie d'indemnisation de l'entrepreneur en cochant la case 60 ou 20 de l'imprimé :
- case 60 « autres motifs » en précisant « Fin de contrat selon l’article L. 7331-3 du Code du travail ».
- case 20 « autre licenciement » (parfois conseillé par l’administration du travail), ce qui semble adapté pour sécuriser l’ouverture des droits à indemnisation chômage même s'il existe un risque dans la mesure où l’initiative de la rupture n’a pas été prise par la CAE (il ne s’agit pas d’un licenciement au sens du droit du travail).
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Déclinaison des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période en fonction de la date de signature de la rupture conventionnelle :
- Si la rupture conventionnelle a été signée avant le 25 février 2020 inclus et que la demande d’homologation a été déposée à l’administration (en courrier recommandé ou via le site internet) avant le 22 février 2020, elle a bien fait l’objet d’une homologation tacite dans les 15 jours qui suivent son dépôt. Le CESA peut donc être rompu à la date prévue.
- Si la rupture conventionnelle a été signée avant le 25 février 2020 inclus et que la demande d’homologation a été déposée à l’administration (en courrier recommandé ou via le site internet) après le 22 février 2020, elle ne fera pas l’objet d’une homologation tacite en raison de la suspension des délais d’instruction (art. 7). Elle pourrait néanmoins faire l’objet d’une autorisation expresse de la part de la Direccte. Si aucune décision expresse d’homologation n’est prise, l’homologation tacite de la rupture interviendra à la fin du délai d’instruction de 15 jours calendaires qui est suspendu à compter du 12 mars 2020 et qui reprendra à compter du 24 juin 2020, date de la fin de la période juridique sanctuarisée (la date est fixée au 24 juin 2020 mais elle peut être modifiée).
- Si la rupture conventionnelle a été signée après le 25 février 2020, le délai de rétractation étant prorogé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l’Administration indique qu’elle ne peut plus être homologuée. Le délai de rétraction prendra fin 15 jours après la fin de la période juridique sanctuarisée (la date est fixée au 24 juin 2020). L’Administration conseille d’adresser à la Direccte une nouvelle demande d’homologation de rupture conventionnelle après la fin de la période juridique sanctuarisée (soit à partir du 25 juin 2020).
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En espérant que ces précisions pourront vous être utiles.
A bientôt, bon courage
Anne Claire PIGNAL, Déléguée CAE, CGScop