Suspension des ruptures conventionnelles COVID 19

Bonjour,

Nous avons reçu une note nous signalant la suspension jusqu’au 24 juin 2020 de toute rupture conventionnelle ayant été engagée après le 25 février 2020. ( ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire).

Avez- vous réfléchi à d’autres dispositifs pour les sorties des CESA ?

 

Dans l'attente de vos retours et vous en remerciant par avance.
Bonne journée.

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Hélène

Coop Alpha

Bonjour,

Il résulte effectivement de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période que les délais de l’action administrative sont suspendus. Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 (art. 7). Si la décision d’homologation d’une rupture conventionnelle, est une décision implicite de la Direccte (pratique différente d’une Direccte à l’autre), cette mesure est directement concernée par la prorogation des délais. Vous trouverez plus bas les implications concrètes de cette suspension en fonction de la date de signature de la rupture, éclairées par le professeur de droit social qui accompagne nos travaux juridiques.

En alternative à la Rupture conventionnelle homologuée, la démission reste bien sûr possible. Cependant, votre souhait étant sans doute de trouver un mode de rupture garantissant les droits à l'assurance chômage du titulaire du CESA, nous vous recommandons d'étudier la fin du contrat de plein droit à l’expiration du délai de 3 ans selon les dispositions de l’article L.7331-3 du Code du travail (le contrat d’entrepreneur salarié associé prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant le délai de trois ans) en prenant contact avec votre agence Pôle Emploi.

Nous avons mis en ligne dans la Base de pratique et de savoirs une version actualisée de la fiche "Rupture du CESA", fruit du travail conduit au sein du GT corpus juridique CAE depuis fin 2019. Cette fiche précise notamment la fin du contrat de plein droit à l’expiration du délai de 3 ans selon les dispositions de l’article L.7331-3 du Code du travail. Nous précisons que, pour l’ouverture des droits à indemnisation chômage de l’entrepreneur, si le recours à une RCH n'est pas possible ou envisagé, il est recommandé de demander confirmation à votre agence Pôle Emploi sur la garantie d'indemnisation de l'entrepreneur en cochant la case 60 ou 20 de l'imprimé :

- case 60 « autres motifs » en précisant « Fin de contrat selon l’article L. 7331-3 du Code du travail ».

- case 20 « autre licenciement » (parfois conseillé par l’administration du travail), ce qui semble adapté pour sécuriser l’ouverture des droits à indemnisation chômage même s'il existe un risque dans la mesure où l’initiative de la rupture n’a pas été prise par la CAE (il ne s’agit pas d’un licenciement au sens du droit du travail).

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Déclinaison des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période en fonction de la date de signature de la rupture conventionnelle :

- Si la rupture conventionnelle a été signée avant le 25 février 2020 inclus et que la demande d’homologation a été déposée à l’administration (en courrier recommandé ou via le site internet) avant le 22 février 2020, elle a bien fait l’objet d’une homologation tacite dans les 15 jours qui suivent son dépôt. Le CESA peut donc être rompu à la date prévue.

- Si la rupture conventionnelle a été signée avant le 25 février 2020 inclus et que la demande d’homologation a été déposée à l’administration (en courrier recommandé ou via le site internet) après le 22 février 2020, elle ne fera pas l’objet d’une homologation tacite en raison de la suspension des délais d’instruction (art. 7). Elle pourrait néanmoins faire l’objet d’une autorisation expresse de la part de la Direccte. Si aucune décision expresse d’homologation n’est prise, l’homologation tacite de la rupture interviendra à la fin du délai d’instruction de 15 jours calendaires qui est suspendu à compter du 12 mars 2020 et qui reprendra à compter du 24 juin 2020, date de la fin de la période juridique sanctuarisée (la date est fixée au 24 juin 2020 mais elle peut être modifiée).

- Si la rupture conventionnelle a été signée après le 25 février 2020, le délai de rétractation étant prorogé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l’Administration indique qu’elle ne peut plus être homologuée. Le délai de rétraction prendra fin 15 jours après la fin de la période juridique sanctuarisée (la date est fixée au 24 juin 2020). L’Administration conseille d’adresser à la Direccte une nouvelle demande d’homologation de rupture conventionnelle après la fin de la période juridique sanctuarisée (soit à partir du 25 juin 2020).

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En espérant que ces précisions pourront vous être utiles.

A bientôt, bon courage

Anne Claire PIGNAL, Déléguée CAE, CGScop

Bonjour Anne Claire,

Merci pour ta réponse.

L’ordonnance tant attendue sur les ruptures conventionnelles vient d’être publiée.

L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 vient compléter l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et prévoit désormais que « le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. Cette modification de l'article 2 a un caractère interprétatif. »

En résumé, il n’y a donc plus d’incertitude quant au délai de rétractation et celui-ci reste de 15 jours calendaires sans suspension pendant la période d’urgence sanitaire.

En revanche, les délais lors desquels des décisions pouvant être acquises implicitement étant en revanche toujours suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la date de cessation de la période d’urgence sanitaire (Art. 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020), il convient d’obtenir jusqu’à nouvel ordre une homologation expresse de la DIRECCTE pour pouvoir rompre le contrat de travail et remettre les documents de rupture au salarié.

Bonjour,

Pour info nous avions signé une rupture conventionnelle le 16 mars avec une fin de contrat au 31/05. Suite à notre demande d'homologation, la Direccte a contacté l'entrepreneur et la coopérative en demandant à chaque partie de faire un courrier précisant expressément qu'elle souhaitait poursuivre la rupture dans les conditions initiales.

Nous n'avons pas à ce jour reçu l'homologation mais à priori, cela ne posera pas de problème avec une fin de contrat au 31/05.

Bonne journée

Christelle

Appuy Créateurs

Bonjour,

Pour info, nous avons une rupture conventionnelle en cours pour un départ le 5 mai 2020. J'ai demandé à la DIRRECTE de me fournir une réponse expresse en rappelant l'Art.7 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Voici leur réponse : "Le traitement reste inchangé, Vous pourrez télécharger l'attestation d'homologation sur le site comme habituellement. Il n'y a pas besoin d'accord express dans votre situation".

Anne DEBORD - ARTEFACTS

Bonjour,

Pour info, nous avons fait une rupture conventionnelle le 16/3 pour un départ au 30/4 et nous avons eu l'homologation aussi.

Bonjour,

le Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi a été rétabli à compter du 26 avril le délai d'instruction dont dispose la DIRECCTE pour homologuer ou non la convention de rupture (qui avait été suspendu depuis le 12 mars).

Nous reprenons ci-dessous des explicitations apportées par la FFB.

Bien cordialement

Anne Claire PIGNAL

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Cette suspension ne faisait cependant pas obstacle à ce que l’Administration poursuive le traitement des demandes reçues et prenne une décision expresse pendant cette période.

En cas d’homologation expresse, le contrat de travail pouvait être rompu.

En l’absence de décision expresse, l’homologation est acquise qu’au terme du délai d’instruction qui recommence à courir depuis le 26 avril 2020.

Attention : Pour les salariés protégés, le délai de 2 mois dont dispose l'inspecteur du travail pour autoriser la rupture conventionnelle a également été suspendu depuis le 12 mars 2020. Toutefois, contrairement aux autres salariés, cette suspension n’a pas été « levée » et devrait donc continuer à s’appliquer jusqu’au 24 juin 2020 (soit, un mois après la fin de l’Etat d’urgence sanitaire fixée, pour le moment au 24 mai 2020 - cf ord 2020-306 du 25 mars 2020 et Instruction DGT du 7 avril 2020).

Synthèse des différentes situations (hors salariés protégés)

Date de réception par la DIRECCTE de la demande d’homologation de rupture conventionnelle

Instruction de la demande par la DIRECCTE

- avant le 22 février 2020 (soit 15 jours ouvrables avant le 12/03)

Pas de difficulté, la procédure a pu se poursuivre normalement jusqu’à son terme.

		<p>En l&rsquo;absence de d&eacute;cision expresse de l&rsquo;Administration, l&rsquo;homologation a &eacute;t&eacute; acquise au terme du d&eacute;lai d&rsquo;instruction de 15 jours ouvrables.</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<p>- entre le 22 f&eacute;vrier et le 12 mars 2020</p>
		</td>
		<td>
		<p>Suspension du d&eacute;lai d&rsquo;instruction de 15 jours ouvrables</p>

		<p>Reprise du reliquat du d&eacute;lai d&rsquo;instruction &agrave; courir &agrave; partir du 26 avril 2020</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<p>- entre le 12 mars 2020 et le 26 avril 2020</p>
		</td>
		<td>
		<p>Le point de d&eacute;part du d&eacute;lai d&rsquo;instruction est report&eacute; au 26 avril 2020.</p>
		</td>
	</tr>
</tbody>