Bonjour,
Comme vous, mon réflex aurait été de dire que les bénéficiaires d'un CAPE ne sont pas concernés par le suivi médical. Mais à regarder de plus près les différents textes qui encadrent ce statut, je me suis persuadé du contraire.
L'Article L5142-1 du Code du travail dispose que la personne physique liée par un CAPE, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du Code de commerce, bénéficie des dispositions de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exclusion de celles figurant au titre IV du livre VII. Il précise en outre que les obligations que cette partie du Code met à la charge de l'employeur incombent, dans le cadre du CAPE, à la personne morale responsable de l'appui. Cette quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail comporte notamment l'ensemble des dispositions concernant les services de santé au travail.
L'Article L4111-5 définit la notion de "travailleurs" pour lesquels s'applique la quatrième partie du Code du travail qui sont "les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur."
Le bénéficiaire d'un CAPE n'étant ni salarié, ni stagiaire, on pourrait s'interroger sur le fait qu'il appartienne ou non à la catégorie visée par : "toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur". En outre, si le Code de commerce, dans sa section concernant les CAPE, ne crée pas de lien de subordination entre l'entreprise et le bénéficiaire du CAPE, il ressort d'arrêts de la Cour de cassation (ex : Cass. Soc. 7 Décembre 2016, 7/12/2016, n°15-16.769) que la notion de placement sous l'autorité de l'employeur peut concerner des travailleurs ne disposant à priori pas de lien de subordination avec l'employeur.
Toutefois en vertu du principe que le droit spécial prime sur le droit général, il y pour moi lieu de constater que les dispositions de L'Article L5142-1, spécifiques au CAPE, priment sur celles de l'Article L4111-5.
Ainsi, je considère que les bénéficiaires d'un CAPE sont concernés par l'Article L4624-1 qui dispose, que "tout travailleur bénéficie […] d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail [….] " dans les même conditions que celles applicables à un salarié.
Henri Nantillet