Les CAE ne peuvent être que des Scop, des Scic ou des "coopératives 47".

L'article de loi définissant les CAE (art. 26-41 de la loi de 1947) ne précisait quels étaient leurs statuts possibles, et nous avons vu apparaître des interprétations juridiques à l'opposé de l'essence même du projet des CAE. Comme quoi les entrepreneurs salariés pourraient intégrer n'importe quel type de coopérative, ou bien que les CAE constitueraient un statut juridique autonome, différent des Scop ou des Scic…

Il fallait donc préciser ce point dans la loi. Ce qu'a fait la Secrétaire d'Etat à l'ESS à notre demande, dans cet article de loi qui rajoute l'alinéa supplémentaire suivant à la définition des CAE :

"Les coopératives d'activité et d'emploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives d'intérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Elles sont régies par la présente loi, par le livre III de la septième partie du code du travail, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à certaines catégories de société coopérative."

Ce nouvel alinéa limite donc clairement les CAE aux 3 seules formes juridiques existantes : Scop, Scic ou "coopératives 47". Sachant qu'en dehors des Scop et des Scic, seules les coopératives 47 (coopératives non régies par un statut particulier) peuvent avoir des associés salariés ; et que le renvoi à des lois particulières, lui, renvoie tout simplement à la loi de 1978 sur les Scop.

Le Conseil Supérieur de la Coopération a retenu ce même cadre début 2016 pour la révision coopérative : les normes applicables aux CAE figurent ainsi dans les seuls cahiers des charges des Scop, des Scic et des coopératives 47, excluant ainsi l'activité de CAE et l'emploi des entrepreneurs salariés dans les autres types de coopératives.