Bonjour,
Nous avons reçu un mail nous demandant de cotiser à l’ADSPL, du fait que nous hébergions des activités professionnelles de type libérales non réglementées.
J’ai creusé la question d’un point de vue juridique : voici un petit mémo interne que je partage et qui pourrait éclairer d’autres CAE, en attendant une position officielle de la fédération. Il ne s’agit que de mon interprétation des textes, je suis intéressé par vos avis, n’étant pas juriste.
Mémo sur l’application de l’accord interprofessionnel des professions libérales aux CAE
Objet : Examen de l’applicabilité de l’accord interprofessionnel des professions libérales aux CAE
1. Contexte
L’accord initial concerné est l’Accord national interprofessionnel pour le développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales, signé le 28 septembre 2012. Cet accord a été modifié par un avenant récent, qui précise que le statut libéral est déterminant pour l’application de l’accord, tout en maintenant une distinction juridique entre les notions de « concerner » et « s’appliquer ».
L’accord concerne les professions et entreprises libérales, il s’applique aux entreprises libérales listées dans l’annexe I de l’accord et répondant aux critères fondamentaux définis à son article 1.
2. Spécificité des CAE et incompatibilité avec les critères d’application de l’accord
Les CAE (« Coopératives d’Activité et d’Emploi ») sont des structures hybrides, multi-activités, qui hébergent des professions libérales comme non libérales. Or, l’article 1 de l’avenant définit les critères d’application de l’accord autour de la notion stricte d’entreprise libérale, notamment en exigeant :
- Une compétence garantie par un diplôme ou une certification,
- Le secret professionnel,
- Une éthique et une déontologie professionnelle,
- L’indépendance dans l’exercice,
- La responsabilité civile professionnelle,
- Le libre choix du client/patient,
- Une activité de proximité.
Les CAE, en tant que structures mutualisant des services pour des entrepreneurs individuels, ne remplissent pas ces critères et ne peuvent donc être assimilées selon mon interprétation à des entreprises libérales.
3. Ambiguïté autour du code NAF 82.99Z
L’annexe I de l’accord liste le code NAF 82.99Z, sous lequel relèvent certaines CAE. Cependant, la description de ce code dans l’annexe est très précise et réduite à :
« Production de comptes rendus textuels ou d’enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux, transcription ultérieure, activités des commissaires-priseurs indépendants. »
Ainsi, si une CAE n’exerce pas ces activités précises, elle ne peut pas être considérée comme relevant de l’accord, même si elle utilise ce code NAF.
4. Interprétation : une non-applicabilité juridiquement soutenable
Jusqu’à démonstration du contraire et en l’absence d’une position officielle de l’ADSPL sur ce point, il est juridiquement soutenable de considérer que les CAE ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord. Elles peuvent être « concernées » par leur code NAF, mais ne sont pas juridiquement soumises à l’accord, car elles ne répondent pas aux critères de l’article 1.
Dans l’attente d’une clarification officielle, il serait pertinent d’obtenir une déclaration formelle de l’ADSPL sur cette question, en lien avec la fédération des CAE.
Lien vers l’avis officiel : Legifrance